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Réglement des salles de lecture des Archives départementales du Loiret
 
 
 
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Réglement des salles de lecture des Archives
   
  Conditions d'accès
  Article 1
Les salles de lecture des Archives départementales du Loiret sont ouvertes au public du lundi au vendredi de :
- 8h30 à 12h30 à la cité administrative Coligny
- 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 rue d'Illiers.
   
  Article 2
Durant les heures d'ouverture des salles de lecture, une permanence est assurée par le personnel des Archives départementales du Loiret. Les agents de permanence procèdent à l'enregistrement des inscriptions et des demandes de communication, à l'orientation des lecteurs vers les instruments de recherche, à la communication des documents et au contrôle de leur restitution. Ils veillent au respect par les lecteurs du présent règlement.
   
  Article 3
Toute personne, de nationalité française ou étrangère, désireuse d'effectuer des recherches peut avoir accès aux salles de lecture des Archives départementales du Loiret. Les enfants ne sont admis que dans le cadre d'activités scolaires.
Chaque lecteur doit se faire inscrire en justifiant de son identité par la production d'une pièce officielle en cours de validité comportant une photographie. Il lui sera alors établi une carte de lecteur. La carte de lecteur, à présenter pour obtenir communication de documents, est valable pour l'année civile en cours et doit être renouvelée tous les ans.
   
  Article 4
Le public est admis en salle de lecture dans la limite des places disponibles, à raison d'une personne par table ou par appareil de lecture de microfilms.
Rue d'Illiers, les places de la salle des inventaires ne sont pas utilisables pour la consultation des documents. En cas d'occupation de toutes les places disponibles des salles de lecture, les usagers peuvent être priés soit de patienter à l'accueil, soit de revenir à une autre heure ou date. En cas de grande affluence, il pourra être demandé aux utilisateurs des lecteurs de microfilms de limiter leurs temps d'utilisation.
Il n'est fait aucune réservation préalable de places, que ce soit à une table ou à un lecteur de microfilms.
   
  Article 5
Les vêtements d'extérieur ainsi que les parapluies doivent être déposés au vestiaire de l'accueil. Les sacs, cartables ou sacs à main volumineux seront placés dans les consignes prévues à cet effet. Des sacs en plastique transparents sont à la disposition des lecteurs pour transporter leurs affaires. Les lecteurs n'apporteront en salle que les documents strictement nécessaires à leurs recherches. En aucun cas des sacs ou des vêtements ne seront posés sur les tables de la salle de lecture.
   
  Article 6
Il est interdit de fumer dans la salle de lecture. Il est interdit d'introduire nourriture et boisson en salle de lecture, ainsi que tout objet ou produit susceptibles d'endommager les documents (encre, correcteur, ciseaux, cutter...). Les animaux (à l'exception des chiens-guides d'aveugles) ne sont pas admis. L'usage des téléphones portables est interdit dans la salle de lecture.
   
  Article 7
Chaque lecteur est invité à adopter une tenue et une attitude correctes et à respecter le travail des autres usagers en évitant notamment de parler à voix haute.
   
  Article 8
Les lecteurs ne peuvent pénétrer dans les locaux réservés au service, y compris les bureaux situés dans la salle de lecture. L'accès aux magasins d'archives est strictement interdit.
   
 
   
  Communication des documents
  Article 9
Pour obtenir communication des documents, une fiche de demande doit être remplie par le lecteur. Cette fiche doit obligatoirement comporter le numéro de lecteur, l'identité et la ou les cotes des documents désirés. Les fiches sont enregistrées par le personnel de la salle de lecture. La livraison des documents correspondants est effectuée selon les horaires affichés en salle de lecture. Il appartient aux lecteurs de venir retirer leur commande auprès du responsable de la salle.
   
  Article 10
Les demandes sont limitées à 4 articles par fiche ou par commande et à 10 documents par demi-journée. Il est possible de commander des documents à l'avance en salle, ou par correspondance à la condition d'indiquer leurs cotes exactes. Aucune commande de documents par téléphone ne sera acceptée.
Rue d'Illiers, les documents en cours de communication peuvent être laissés dans la salle entre 12h30 et 13h30 sous réserve d'une reprise de la consultation à l'ouverture de l'après-midi. Les appareils de lecture de microfilms doivent être débarrassés des bobines et les affaires des lecteurs déposées sur une table.
Il est possible de mettre des documents en réserve dans la limite de 3 articles (liasses, bobines, ouvrages).
   
  Article 11
Les lecteurs doivent procéder eux-mêmes aux recherches, que ce soit pour relever les cotes dans les inventaires ou la consultation des documents. Le personnel de la salle de lecture est à la disposition des lecteurs pour tout conseil ou information mais il ne peut en aucun cas se substituer à eux pour le travail de recherche.
   
  Article 12
Les liasses et les bobines de microfilms sont communiquées une par une. La consultation des documents se fait uniquement à une place assise de la salle de lecture et les lecteurs doivent y apporter le plus grand soin. L'ordre de classement à l'intérieur des liasses doit être scrupuleusement respecté. Tout désordre ou anomalie doit être signalé aux responsables de la salle de lecture. Les dommages constatés ultérieurement sur un document peuvent engager la responsabilité du lecteur.
Toute altération ou dégradation infligée à un document fera l'objet de poursuites, en application de l'article 322-2 du Code Pénal.
   
  Article 13
Les communications sont strictement personnelles et individuelles. Les travaux de groupe doivent être préalablement autorisés par le directeur des Archives départementales et organisés selon des modalités convenues.
   
  Article 14
La communication des documents est soumise aux délais de communicabilité prévus par la loi en vigueur. Il est possible d'obtenir des dérogations à ces délais. Certains documents issus de fonds d'archives privées ne sont consultables qu'avec l'accord des déposants. La communication des originaux de documents ayant fait l'objet d'un microfilmage peut être refusée pour des raisons de conservation. Il en va de même pour les documents précieux, fragiles ou en mauvais état, même si le microfilmage n'en a pas été exécuté.
   
  Article 15
A l'exception des envois de microfilms pour consultation dans d'autres établissements, aucun prêt à l'extérieur à l'intention de particuliers n'est autorisé.
   
 
   
  Reproduction des documents
  Article 16
Les Archives départementales du Loiret ont l'exclusivité de la reproduction des documents qu'elles détiennent mais ne peuvent être tenues d'y procéder. Elles peuvent assurer des travaux de reproduction dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service et avec la conservation des documents. Les modalités et tarifs en sont fixés par le Conseil Général et disponibles dans les salles de lecture.
   
  Article 17
Une photocopieuse est mise à la disposition du public. Son utilisation est soumise à l'autorisation préalable du responsable de la salle de lecture et peut être refusée en fonction de l'état du document.
   
  Article 18
Sont exclus de la photocopie les livres et documents reliés, les actes originaux de l'état civil, les documents scellés ou d'un format dépassant la taille de la vitre du photocopieur.
   
  Article 19
L'usage des ordinateurs portables est autorisé ; en revanche, l'usage des photocopieurs et scanners personnels est interdit.
   
  Article 20
Les lecteurs peuvent être autorisés à photographier eux-mêmes certains documents, après rédaction d'une fiche de demande à retirer auprès des responsables de la salle de lecture. L'usage du flash est interdit.
   
  Article 21
L'utilisation des reproductions, effectuées de quelque manière que ce soit, à des fins commerciales ou de publication, est interdite sans l'autorisation des Archives départementales du Loiret. Cette autorisation peut être soumise au paiement des droits de reproduction dont le montant est fixé par le Conseil Général.
   
 
   
  Exécution du présent règlement
  Article 22
Le non respect des dispositions du présent règlement peut entraîner le retrait des documents communiqués, le refus de communications ultérieures ou, en cas de négligence grave ou de malveillance, l'exclusion immédiate du lecteur.
   
  Article 23
Le présent règlement annule le précédent en date du 2 mai 1991.
   
  Article 24
Monsieur le Directeur général des Services départementaux et Monsieur le directeur des Archives départementales du Loiret sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché dans les salles de lectures des Archives départementales.
   
   
  Modalités d'application
  Application de l'article 5 du règlement intérieur de la salle de lecture
Les recommandations répétées de la Direction des Archives de France et la découverte de quelques indélicatesses commises par certains lecteurs nous amènent à prendre les mesures suivantes, déjà adoptées par d'autres centres d'archives publiques.
Les usagers des Archives départementales sont autorisés à pénétrer en salle de lecture munis seulement : d'une dizaine de feuilles de papier blanc, d'un crayon à papier. L'introduction de tout autre accessoire sera soumise à une autorisation spéciale.
   
  Application de l'article 4 du règlement intérieur de la salle de lecture
Afin de prévenir l'usure prématurée des matériels mis à la disposition des usagers et surtout pour permettre au maximum d'entre eux d'accéder aux lecteurs et lecteurs-producteurs, il a été résolu de limiter désormais à 2 heures d'affilées les séances individuelles de visionnement.
Il sera possible d'obtenir des autorisations de prolongation de ces séances auprès de la présidente de salle, dans l'hypothèse où les machines resteraient inutilisées.
   
 
   
  Communicabilité des documents
  Assurez-vous de la communicabilité des documents :
  Les fonds publics
Consultez en page, l'article de la loi sur les archives traitant des délais de communication des archives publiques : ils sont nuls pour certains documents, et pour d'autres sont portés à 30 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans ou 150 ans.
   
  Les fonds privés
Ces fonds ont parfois été acquis par le département, quelques fois ils ont été déposés ou cédés aux Archives départementales par des particuliers, qui ont vu là la possibilité d'ouvrir leurs archives à la recherche et de leur faire bénéficier des conditions de conservation d'un dépôt public. Quand le déposant est resté propriétaire du fonds, il lui appartient d'en fixer les règles de communication et éventuellement de reproduction.
Pour les connaître n'hésitez pas à vous adresser au personnel de la salle de lecture.
   
  Les travaux universitaires (mémoires de maîtrise, de DEA et thèses)
S'ils n'ont pas fait l'objet d'une publication, leurs conditions de consultation rejoint celles des archives privées, c'est-à-dire qu'elles sont laissées à la discrétion de leur auteur. Lorsqu'il a été impossible de retrouver l'auteur d'un travail universitaire, les Archives départementales du Loiret observent un délai de 10 ans avant la libre communication.
   
  Pour connaître les conditions de communication de chacun de ces documents n'hésiter pas à vous adresser au personnel de la salle de lecture.
   
  Rappel de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
  Article 6
Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande. Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi. Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.
   
  Article 7
Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :
1- Cent cinquante ans à compter de la naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
2 - Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
3- Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridic- tions, y compris les décisions grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres d'état civil et de l'enregis- trement ;
4- Cent ans à compter de la date du recensement de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements publics individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière géné- rale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
5- Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   
  Article 8
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes de notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3 et 7 de la présente loi. Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements visés au 4 de l'article 7 de la présente loi.
   
 
   
  Reproduction
  Les documents librement consultables peuvent être reproduits, dans la mesure où cela ne nuit pas à leur bonne conservation et selon les conditions prévues par le règlement.
   
  Photocopies
es documents reliés ne doivent pas être soumis à l'épreuve de la photocopie (note AD 22000/5254 du ministère de la culture aux commissaires de la République des départements).
D'autre part, "Sont exclus de la photocopie des livres et documents reliés, les actes originaux de l'état civil, les documents scellés ou d'un format dépassant la taille de la vitre du photocopieur." (article 18 du règlement ci-dessus).
   
  Photographies
Il est possible de passer commande de reproductions photographiques auprès du laboratoire de service. Le personnel de la salle de lecture vous fera connaître les tarifs en vigueur.
Les tirages sont réalisés en principe chaque deuxième semaine du mois ; veuillez vous en assurer auprès du personnel de la salle de lecture.
Il est aussi possible à titre exceptionnel d'effectuer des clichés à l'aide de son propre matériel. Veuillez vous faire remettre le formulaire d'autorisation par la présidente du salon de lecture.
Dans les deux cas, le demandeur s'oblige à mentionner pour toute publication : l'appartenance du document produit, l'origine du cliché utilisé, et il s'engage à en acquitter les droits.
   
 
   
   


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